The Newfoundland Human Rights Commission

 

CHAPITRE H-14

 

RSN 1990

 

CODE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

 

Modifié
1992, ch. 48, art. 13
1997, ch. 18

 

Table des matières

 

Article

1. Titre abrégé

2. Définitions

3. Couronne liée

4. Interprétation

5. Application de la Loi

5.1 Inapplication

6. Droit du public aux services

7. Droit d'occuper un local commercial ou un logement

8. Interdiction de harceler l’occupant

9. Discrimination dans l'emploi

10. Saisie-arrêt de salaire

11. Parité salariale

12. Harcèlement dans l’établissement

13. Avances sexuelles

14. Publications discriminatoires

15. Protection des plaignants et d'autres personnes

16. Commission

17. Directeur général

18. Fonctions de la Commission

19. Programmes spéciaux

20. Plaintes

Article

21. Enquête

22. Pouvoirs d'enquête

23. Règlement

24. Renvoi à une commission d'enquête

25. Commissions d'enquête

26. Parties à l’instance

27. Procédures et pouvoirs d’une commission d'enquête

28. Ordonnances de la commission d'enquête

28.1 Maintien de la nomination

29. Inscription de l'ordonnance

30. Appel de la décision d’une commission d'enquête

31. Renseignements confidentiels et exemption de poursuites

32. Publication de l'ordonnance

33. Infraction

34. Plainte devant la Cour provinciale

35. Injonction

36. Poursuite

37. Vice de forme

38. Règlements

39. Maintien de la Loi

 

Titre abrégé

1. Code des droits de la personne.

 

1988, ch. 62, art. 1

Définitions

 

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

a) « local commercial » Tout bâtiment ou structure, ou partie de bâtiment ou de structure, utilisé ou occupé, ou destiné ou conçu pour être utilisé ou occupé en vue de la fabrication, de la vente, de la revente, du traitement, du nouveau traitement, de l’exposition, de l'entreposage, de la manutention ou de la distribution de biens personnels, ou tout local utilisé ou occupé, ou destiné ou conçu pour être utilisé ou occupé comme local ou bureau commercial professionnel distinct dans un bâtiment ou une structure, ou une partie de bâtiment ou de structure.

b) « Commission » La Commission des droits de la personne visée à l'article 16.

c) « organisation d'employeurs » Toute organisation d'employeurs constituée notamment pour régir les relations entre employeurs et employés.

d) « agence de placement » Toute personne qui s'engage, contre rémunération ou non, à trouver des employés pour des employeurs, et toute personne qui s'engage, contre rémunération ou non, à trouver des emplois pour des personnes.

e) « établissement » Lieu d'affaires ou endroit où une entreprise ou une partie d'une entreprise est exploitée.

f) « directeur général » Le directeur général visé à l'article 17.

g) « harceler » Faire des remarques ou des gestes vexatoires lorsque leur auteur sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns.

h) « déficience mentale »

(i) état de déficience ou d’affaiblissement mental,

(ii) difficulté d'apprentissage ou dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l'utilisation de symboles ou de la langue parlée,

(iii) trouble mental.

i) « ministre » Le ministre de la Justice.

j) « salaire » Rémunération sous quelque forme que ce soit.

k) « personne » Outre le sens que lui donne l’Interpretation Act, agence de placement, syndicat et organisation d'employeurs.

l) « déficience physique » Tout degré d'infirmité, de malformation ou de défigurement du corps dont souffre une personne par suite d'une blessure, d'une maladie ou d'une anomalie congénitale, notamment tout handicap résultant de l'épilepsie, de la paralysie, de l'incoordination motrice, d'une amputation, de la cécité, de la surdité, de la mutité ou de la nécessité de recourir à un chien-guide, à un fauteuil roulant, à une canne ou à des béquilles, ou à tout autre appareil ou dispositif correctif.

m) « logement autonome » Logement, appartement ou autre résidence utilisée ou occupée, ou destinée ou conçue pour être utilisée ou occupée comme logement distinct pour y dormir et y manger.

n) « syndicat » Toute organisation d'employés constituée afin notamment de régir les relations entre employés et employeurs.

 

1988, ch. 62, art. 2

 

Couronne liée

3. Les interdictions prévues par la présente loi s'appliquent à la Couronne et à tous ses organismes, et les lient.

 

1988, ch. 62, art. 3

 

Interprétation

4. (1) La présente loi vise à régir les questions de compétence provinciale, et aucune de ses dispositions ne peut s'interpréter comme régissant une question ne relevant pas de l'autorité législative de l'assemblée législative.

(2) La présente loi ne peut s'interpréter comme portant atteinte à un droit ou à un privilège relatif aux écoles confessionnelles, aux écoles publiques ou fusionnées, ou aux collèges confessionnels, dont jouissait une catégorie de personnes en vertu d'une loi de la province, à la date de l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération, ou aux droits ou privilèges acquis par la suite, par application de la loi, par les Assemblées de la Pentecôte de Terre-Neuve.

(3) Toute loi adoptée ou entente conclue maintenant ou plus tard, par laquelle préférence est donnée

a) aux travailleurs dont le lieu de résidence habituel est la province,

b) au matériel, à l'équipement ou à toute autre chose produite, fabriquée ou distribuée et entretenue dans la province, ou qui en provient,

a plein effet malgré la présente loi, et aucune disposition de cette dernière ne peut s'interpréter, relativement à la reconnaissance de cette préférence, comme

c) limitant l'effet d'une telle loi ou d'une telle entente, ou

d) empêchant à l'avenir l'adoption d'une telle loi ou la conclusion d'une telle entente.

1988, ch. 62, art. 4

 

Application de la Loi

5. 5. La présente loi a préséance sur les autres lois qui entrent en conflit avec elle, qu'elles aient été adoptées avant ou après le 1er octobre 1988.

 

1989, ch. 12, art. 15

 

Inapplication

5.1 5.1 Aucune disposition de la présente loi ne s'applique à l'expression d'une restriction, d'une condition, d'une exclusion, d'un refus ou d'une préférence fondée sur un motif de distinction illicite dans un régime de retraite, si cette distinction résulte de la conformité à une exigence d'enregistrement de ce régime aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

 

1997, ch. 18, art. 1

 

Droit du public aux services

6. (1) Nul ne peut exercer de la discrimination contre une personne ou une catégorie de personnes, ou lui opposer un refus, relativement au logement, à des services, à des installations ou à des biens qui sont habituellement offerts au grand public, en raison de la race, de la religion, de la croyance religieuse, des opinions politiques, de la couleur ou de l'origine ethnique, nationale ou sociale, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état matrimonial ou de la déficience physique ou mentale de cette personne ou catégorie de personnes.

(2) Malgré le paragraphe (1), une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondée sur une déficience physique ou mentale est autorisée si celle-ci se fonde sur une réserve apportée de bonne foi.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) un logement dans une résidence privée;

b) l'exclusion fondée sur le sexe d'une personne, à l’égard d'un logement, de services ou d'installations, pour des raisons de décence;

c) un logement, si le sexe est un critère raisonnable d'entrée dans le logement;

d) une restriction relative à l'appartenance fondée sur un motif de distinction illicite, dans une organisation religieuse, philanthropique, éducative, fraternelle, sororale ou sociale qui s'occupe principalement de défendre les intérêts d'un groupe de personnes visé par ce motif de distinction illicite;

e) les autres cas où le refus ou la distinction à l'égard du logement, des services, des installations ou des biens repose sur un motif véritable.

(4) Malgré l'alinéa (3)a), le paragraphe (1) s'applique à une résidence privée qui offre le gîte et le couvert contre rémunération.

(5) Pour l'application du présent article, l’expression « au logement, à des services, à des installations ou à des biens qui sont habituellement offerts au grand public » vise le logement, les services, les installations ou les biens restreints à une partie du public.

 

1988, ch. 62, art. 7; 1990, ch. 59, art. 1; 1992, ch. 48, art. 13, 1997, ch. 18, art. 2

 

Droit d'occuper un local commercial ou un logement

7. (1) Nul ne peut, directement ou indirectement, seul ou avec d'autres,

a) refuser à une personne ou à une catégorie de personnes l'occupation d'un local commercial ou d'un logement autonome;

b) exercer de la discrimination contre une personne ou une catégorie de personnes relativement à une condition visant l'occupation d'un local commercial ou d'un logement autonome

en raison de la race, de la religion, de la croyance religieuse, des opinions politiques, de la couleur ou de l'origine ethnique, nationale ou sociale, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état matrimonial ou de la déficience physique ou mentale de cette personne ou catégorie de personnes.

(2) Malgré le paragraphe (1), une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondée sur une déficience physique ou mentale est autorisée si celle-ci se fonde sur une réserve apportée de bonne foi déterminée par la Commission.

 

1988, ch. 62, art. 8; 1997, ch. 18, art. 2

 

Interdiction de harceler l'occupant

8. Nul ne peut, directement ou indirectement, seul ou avec d'autres, harceler une personne ou une catégorie de personnes qui occupe un local commercial ou un logement autonome en raison de la race, de la religion, de la croyance religieuse, des opinions politiques, de la couleur ou de l'origine ethnique, nationale ou sociale, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état matrimonial ou de la déficience physique ou mentale de cette personne ou catégorie de personnes.

 

1988, ch. 62, art. 9; 1997, ch. 18, art. 2

 

Discrimination dans l'emploi

9. 9. (1) L’employeur ou son représentant ne peut refuser d'employer ou de continuer d'employer une personne, ni par ailleurs exercer de la discrimination contre cette dernière, quant à l'emploi ou à une condition d'emploi, en raison de

a) la race, la religion, la croyance religieuse, les opinions politiques, la couleur ou l'origine ethnique, nationale ou sociale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou la déficience physique ou mentale de cette personne;

b) l'âge de cette personne, si celle-ci a de 19 à 64 ans,

mais le présent paragraphe ne s'applique pas à l'expression d'une restriction, condition ou préférence fondée sur une exigence professionnelle justifiée.

(2) L'employeur ou son représentant ne peut avoir recours, dans l'embauche ou le recrutement, à une agence de placement qui exerce de la discrimination contre les personnes qui cherchent un emploi fondée sur la race, la religion, la croyance religieuse, les opinions politiques, la couleur ou l'origine ethnique, nationale ou sociale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou la déficience physique ou mentale.

(3) Nul syndicat ne peut empêcher l'adhésion pleine et entière d'une personne, ni expulser ou suspendre un adhérant, ou par ailleurs exercer de la discrimination contre lui ou une personne, quant à son emploi chez un employeur, en raison de

a) la race, la religion, la croyance religieuse, les opinions politiques, la couleur ou l'origine ethnique, nationale ou sociale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou la déficience physique ou mentale;

b) l'âge, si cette personne a de 19 à 64 ans.

(4) Nul ne peut utiliser ou faire circuler une formule de demande d'emploi, ni publier une annonce relativement à un emploi ou à un emploi éventuel, ni présenter une demande écrite ou orale relativement à un emploi qui suggère, directement ou indirectement,

a) une restriction, une condition ou une préférence fondée sur la race, la religion, la croyance religieuse, les opinions politiques, la couleur ou l'origine ethnique, nationale ou sociale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou la déficience physique ou mentale;

b) l'intention

(i) de congédier,

(ii) de refuser d'embaucher ou de réembaucher,

(iii) d'exercer de la discrimination contre

une personne en raison de l'âge, si cette personne a de 19 à 64 ans,

mais le présent paragraphe ne s'applique pas à l'expression d'une restriction, condition ou préférence fondée sur une exigence professionnelle justifiée.

(5) Malgré le paragraphe 19(1), les dispositions des paragraphes (1), (3) et (4) relatives à l'âge ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

a) le licenciement fondé sur les modalités d'un régime de retraite ou de pension authentique;

b) l'application des modalités d'un régime de retraite ou de pension authentique qui ont l'effet d'une exigence minimale de service;

c) l'application de modalités d'un régime d'assurance collective ou d'employés authentique.

(6) Le présent article ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) l'employeur est exclusivement une organisation religieuse, fraternelle ou sororale à but non lucratif;

b) l'employeur d'un domestique travaillant et vivant dans une maison unifamiliale.

 

1988, ch. 62, art. 10; 1997, ch. 18, art. 2

 

Saisie-arrêt de salaire

10. (1) L'employeur ou son représentant ne peut refuser d'employer ou de continuer d'employer une personne, ni par ailleurs exercer de la discrimination contre cette dernière, quant à l’emploi ou à une condition d’emploi, en raison

a) du salaire qu'elle reçoit ou recevait d'un employeur autre ou antérieur,

b) du salaire versé par lui-même ou un autre employeur

qui fait l'objet

c) d'une saisie en règlement d'une créance,

d) d'une aliénation, d'une cession ou d'un transfert effectué par

cette personne, mais ne constitue pas une inobservation du présent paragraphe, la discrimination fondée sur une exigence professionnelle justifiée contre les personnes dont les fonctions consistent en la collecte, la réception ou le dépôt de fonds appartenant à l'employeur.

(2) L'employeur ou son représentant ne peut recourir, dans l'embauche ou le recrutement, à une agence de placement qui exerce de la discrimination contre les personnes qui cherchent un emploi, pour une raison qui constituerait, pour l’employeur ou son représentant, de la discrimination au sens du paragraphe (1).

(3) Nul syndicat ne peut empêcher l’adhésion pleine et entière d’une personne, ni expulser ou suspendre un adhérent, ou par ailleurs exercer de la discrimination contre lui ou une personne, quant à son emploi chez un employeur, pour une raison qui constituerait, pour l’employeur ou son représentant, de la discrimination au sens du paragraphe (1).

(4) Nul ne peut utiliser ou faire circuler une formule de demande d'emploi, ni publier une annonce relativement à un emploi ou à un emploi éventuel, ni présenter une demande écrite ou orale relativement à un emploi qui suggère, directement ou indirectement,

a) une restriction, une condition ou une préférence;

b) l'intention

(i) de congédier,

(ii) de refuser d'embaucher ou de réembaucher,

(iii) d'exercer de la discrimination contre

une personne,

pour une raison qui constituerait, pour l’employeur ou son représentant, de la discrimination au sens du paragraphe (1).

(5) Le présent article ne s'applique pas à l'employeur d'un domestique travaillant et vivant dans une maison unifamiliale.

 

1988, ch. 62, art. 11

 

Parité salariale

11. (1) L'employeur ou son représentant ne peut instaurer ou pratiquer la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, dans des conditions de travail identiques ou semblables, des fonctions identiques ou semblables, dans des emplois exigeant des qualifications, des efforts et des responsabilités identiques ou semblables, sauf si la rémunération est fonction de l'un des régimes suivants :

a) l'ancienneté;

b) le mérite.

(2) La femme qui travaille dans le même établissement qu'un homme et qui exécute, dans des conditions de travail identiques ou semblables, des fonctions identiques ou semblables, dans des emplois exigeant des qualifications, des efforts et des responsabilités identiques ou semblables, jouit

a) de possibilités de formation et d'avancement,

b) de droits à pension et de prestations d'assurance

égaux à ceux s'appliquant aux hommes.

(3) Il est interdit à l'employeur de procéder à des diminutions salariales afin de respecter le paragraphe (1).

 

1988, ch. 62, art. 12

 

Harcèlement dans l'établissement

12. (1) Nul ne peut harceler une autre personne dans un établissement en raison de la race, de la religion, de la croyance religieuse, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état matrimonial, de la déficience physique ou mentale, des opinions politiques, de la couleur ou de l'origine ethnique, nationale ou sociale de cette personne.

 

1988, ch. 62, art. 13; 1997, ch. 18, art. 2

 

Avances sexuelles

13. 13. (1) Une personne en mesure d'accorder ou de refuser un avantage ou une promotion à une autre personne ne peut faire de la sollicitation ou des avances sexuelles à celle-ci si l'auteur sait ou devrait raisonnablement savoir que celles-si sont importunes.

(2) La personne en mesure d'accorder ou de refuser un avantage ou une promotion à une autre personne ne peut pénaliser ou punir cette dernière, ou menacer d'exercer des représailles contre celle-ci si cette dernière a rejeté les avances sexuelles.

 

1988, ch. 62, art. 14

 

Publications discriminatoires

14. (1) Nul ne peut

a) publier ou exposer;

b) permettre que soit publié ou exposé sur un terrain, dans un local ou dans un journal, par une station de radiodiffusion ou de télédiffusion ou par un autre moyen qu'il dirige ou contrôle

une affiche, un écriteau, un insigne, un symbole, un emblème ou une autre représentation indiquant de la discrimination ou l'intention d'exercer de la discrimination contre une personne ou une catégorie de personnes en raison de la race, la religion, la croyance religieuse, les opinions politiques, la couleur ou l'origine ethnique, nationale ou sociale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou la déficience physique ou mentale de cette personne ou catégorie de personnes.

(2) Aucune disposition du présent article n'entrave la libre expression orale ou écrite d'opinions.

 

1988, ch. 62, art. 15; 1997, ch. 18, art. 2

 

Protection des plaignants et d’autres personnes

15. (1) Nulle personne, nul employeur ou nul syndicat ne peut expulser, congédier, suspendre, renvoyer ou par ailleurs exercer de la discrimination contre la personne qui dépose une plainte, témoigne ou participe de quelque façon que ce soit au dépôt d'une plainte, au procès ou aux autres procédures que prévoit la présente loi.

 

1988, ch. 62, art. 16

 

Commission

16. 16. (1) La Commission des droits de la personne est maintenue.

(2) La Commission se compose d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et un autre à la vice-présidence.

(4) Chaque membre, nommé pour un mandat de cinq ans, est en poste jusqu'à la nomination de son successeur et peut recevoir un nouveau mandat de cinq ans.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut remplir une vacance parmi les membres de la Commission, et cette personne est nommée au poste pendant le reste du mandat du membre remplacé.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des services, les indemnités de déplacement et les autres dépenses versées aux membres.

(7) Constitue le quorum la majorité des commissaires ou trois commissaires, le nombre le moins élevé étant retenu.

(8) La Commission prend ses décisions, sous réserve du quorum, à la majorité des voix et, en cas d'égalité, le président ou, en son absence, le vice-président, a voix prépondérante.

 

1988, ch. 62, art. 17

 

Directeur général

17. 17. (1) Un directeur général, les dirigeants et le personnel de la Commission, qui sont nécessaires à l'application de la présente loi, peuvent être nommés de la façon prévue par la loi.

(2) Le directeur général de la Commission exerce les fonctions sivantes :

a) agir comme greffier des plaintes reçues et en assurer le traitement conformément à la Loi;

b) être le premier dirigeant et le secrétaire de la Commission;

c) exercer les fonctions prévues par la Loi, par la Commission ou par règlement.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer la rémunération des services, les indemnités de déplacement et les autres dépenses versées au directeur général, aux autres dirigeants et employés visés au paragraphe (1).

 

1988, ch. 62, art. 18

 

Fonctions de la Commission

18. La Commission exerce les fonctions suivantes :

a) favoriser l'égalité en regard de la dignité et des droits, sans égard pour la race, la religion, la croyance religieuse, les opinions politiques, la couleur ou l'origine ethnique, nationale ou sociale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou la déficience physique ou mentale;

b) promouvoir la compréhension, l'acceptation et le respect de la présente loi;

c) diffuser de l'information et élaborer et mettre en oeuvre des programmes éducatifs et de recherche destinés à éliminer les pratiques discriminatoires liées à la race, à la religion, à la croyance religieuse, aux opinions politiques, à la couleur ou à l'origine ethnique, nationale ou sociale, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'état matrimonial ou à la déficience physique ou mentale;

d) conseiller et aider les ministères et organismes du gouvernement, et coordonner leurs activités lorsque celles-ci portent sur les droits de la personne;

e) conseiller le gouvernement sur les suggestions, les recommandations et les demandes présentées par des organisations privées, des groupes et des personnes, lorsque celles-ci portent sur les droits de la personne;

f) coopérer avec la personne, l'organisation ou le groupe intéressé aux droits de la personne, et l’aider, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la province;

g) à la demande du ministre, faire rapport sur les affaires et les activités de la Commission;

h) examiner ou gérer une question ou une activité portée à l'attention de la Commission par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, ou mener une enquête sur celle-ci.

 

1988, ch. 62, art. 19; 1997, ch. 18, art. 2

 

Programmes spéciaux

19. (1) À la demande d'une personne, la Commission peut approuver des programmes destinés à prévenir, à diminuer ou à supprimer les désavantages relatifs aux services, aux installations, au logement ou à l'emploi que subit ou peut subir un groupe de personnes si ces désavantages sont ou peuvent être fondés sur la race, la religion, la croyance religieuse, les opinions politiques, la couleur ou l'origine ethnique, nationale ou sociale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la déficience physique ou mentale ou l’âge des membres de ce groupe.

(2) Avant ou après l'approbation d'un programme, la Commission peut, selon qu’elle le juge approprié,

a) s'informer sur le programme;

b) modifier le programme;

c) imposer des conditions relatives au programme;

d) retirer son approbation à l’égard du programme.

(3) Aucune mesure prise conformément à un programme approuvé aux termes du présent article ne viole la présente loi.

 

1988, ch. 62, art. 20; 1997, ch. 18, art. 2

 

Plaintes

20. (1) La personne qui a des motifs raisonnables de croire que quelqu’un a contrevenu à la présente loi peut déposer, auprès du directeur général, une plainte devant la Commission en la forme acceptable par cette dernière.

(2) La plainte visée au paragraphe (1) peut être déposée dans les six mois suivant la prétendue infraction ou, dans le cas d'une infraction continue, dans les six mois après la dernière fois où est survenue la prétendue infraction.

(3) Le directeur général peut assujettir la recevabilité d'une plainte au consentement préalable de la personne présentée comme la victime de l'acte discriminatoire.

 

1988, ch. 62, art. 21

 

Enquête

21. 21. (1) Le directeur général saisi d'une plainte enquête sur celle-ci et tente de régler la question, ou il nomme une personne pour ce faire.

(2) Avant le début d'une enquête visée au paragraphe (1), le directeur général avise la personne visée par la plainte, de celle-ci et du début d'une enquête.

(3) Après l’enquête, le directeur général présente un rapport à la Commission qui peut déterminer si l'affaire doit être renvoyée à une commission d'enquête.

(4) Si la Commission refuse de renvoyer la plainte à une commission d'enquête, le plaignant peut demander à la Section de première instance de rendre une ordonnance l’y obligeant.

(5) Pour être valide, une demande d’ordonnance en application du paragraphe 4 doit être déposée dans les 30 jours de la réception par le plaignant de l’avis que la commission a refusé de renvoyer la plainte.

 

1988, ch. 62, art. 22

 

Pouvoirs d'enquête

22. 22. (1) Le directeur général et une personne nommée par lui peuvent, à tout moment raisonnable, si cette mesure est raisonnablement nécessaire pour juger s'il y a conformité à la présente loi, pénétrer dans un édifice, une usine, un atelier ou tout autre lieu de la province

a) afin d’examiner et de vérifier des livres de comptes, des registres et des documents;

b) afin d'examiner un ouvrage, du matériel, de la machinerie, un appareil ou un objet qui s'y trouve,

et les occupants ou les responsables de ce bâtiment, de cette usine, de cet atelier ou de ce lieu

c) répondent à toutes les questions qui leur sont posées à cet égard;

d) produisent, à des fins d’examen, les livres de comptes, les registres, les documents, le matériel, la machinerie, l'appareil ou l'objet demandé,

par le directeur général ou la personne nommée par lui.

(2) Si le directeur général ou la personne nommée par lui croit, pour des motifs raisonnables, que quelqu’un a contrevenu à la présente loi ou au règlement, il peut, muni d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (3), à tout moment raisonnable, pénétrer dans le bâtiment, l'usine, l'atelier ou le lieu et mener une enquête, s'informer et examiner les affaires ainsi que les livres de comptes, les registres ou les documents de la personne visée par l’enquête.

(3) Le juge de la Cour provinciale ou le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment ou d'une affirmation solennelle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il se trouve dans un bâtiment, une usine, un atelier ou un lieu un objet qu'on peut raisonnablement croire susceptible de fournir des preuves relativement à une infraction à la présente loi, peut décerner un mandat autorisant le directeur général ou la personne nommée par lui à perquisitionner à cet endroit, à s'informer et à faire les copies des livres de comptes, des registres ou des documents qui sont nécessaires, sous réserve des conditions énoncées dans le mandat.

(4) Le propriétaire ou le responsable des lieux visés par le présent article et les personnes qui s'y trouvent apportent, au directeur général ou à la personne nommée par lui et qui est désigné dans le mandat, une aide raisonnable afin de lui permettre d'exercer les fonctions que lui confère le présent article, et fournit les renseignement dont cette personne peut avoir raisonnablement besoin.

 

1988, ch. 62, art. 23

 

Règlement

23. (1) Si le directeur général ou une personne nommée par lui amène les parties à accepter un règlement de la question faisant l'objet d'une plainte, il en fait rapport à la Commission.

(2) Si le rapport visé au paragraphe (1) est approuvé par la Commission, le directeur général avise les parties qu'aucune autre mesure ne sera prise à l'égard de la plainte sauf si l'une des conditions du règlement n'est pas respectée.

(3) Si les conditions du règlement visées aux paragraphes (1) ou (4) ne sont pas respectées, la Commission peut rouvrir la plainte et procéder comme s'il n'y avait pas eu règlement.

(4) Pour l'application de la présente loi, une plainte n’est considérée comme réglée que si la Commission approuve le règlement et en accepte les modalités.

 

1988, ch. 62, art. 24

 

Renvoi à une commission d'enquête

24. (1) Si la Commission renvoie une affaire à une commission d'enquête aux termes du paragraphe 21(3) ou par suite d’une ordonnance rendue par la Section de première instance aux termes du paragraphe 21(4), son président la renvoie à l'arbitre principal du comité constitué conformément à l'article 25, lequel entend l'affaire ou la renvoie à un autre membre du comité.

 

1988, ch. 62, art. 25

 

Commissions d'enquête

25. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un comité de personnes aptes à faire partie des commissions d'enquête.

(2) Le comité constitué conformément au paragraphe (1) se compose d'au moins six personnes, dont l'une est nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil comme arbitre principal.

(3) Les membres du comité constitué conformément au présent article ne sont pas membres de la Commission.

(4) Les membres du comité sont nommés pour un mandat de trois ans, qui peut être renouvelé.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer un membre du comité s’il estime que cette destitution est justifiée.

(6) Les membres du comité reçoivent une rémunération dont le montant est déterminé par le lieutenant-gouverneur en Conseil.

 

1988, ch. 62, art. 26

 

Parties à l'instance

26. (1) Sont parties à l'instance devant une commission d'enquête :

a) la Commission, à qui incombe la direction de l'affaire;

b) la personne désignée dans la plainte comme plaignant;

c) toute personne qui, selon la plainte, est la victime;

d) toute personne qui, selon la plainte, a contrevenu à la présente loi;

e) toute personne désignée expressément par la commission d'enquête, après envoi d'un avis et après que cette personne a eu la possibilité d'être entendue relativement à sa jonction comme partie.

(2) Une copie de la plainte est annexée à l'avis d'audience remis aux parties autres que la Commission.

 

1988, ch. 62, art. 27

 

Procédure et pouvoirs d'une commission d'enquête

27. 27. (1) La commission d'enquête a les pouvoirs d'un commissaire nommé conformément à la Public Inquiries Act.

(2) La commission d'enquête enquête sur les questions qui lui sont renvoyées et donne l'entière possibilité à toutes les parties de produire des preuves et de présenter des observations, par l'intermédiaire d'un avocat ou non.

(3) La commission d'enquête entend sans délai la plainte qui lui est renvoyée.

 

1988, ch. 62, art. 28

 

Ordonnances de la commission d'enquête

28. (1) La commission d'enquête

a) ordonne le rejet de la plainte si elle conclut que celle-ci n'est pas justifiée;

b) peut, si elle juge que la plainte est justifiée en totalité ou en partie, ordonner l’une des choses suivantes à la personne contre qui la plainte est portée:

(i) cesser le comportement faisant l'objet de la plainte,

(ii) s'abstenir de commettre une infraction identique ou semblable,

(iii) mettre à la disposition de la personne visée par la mesure discriminatoire les droits, les possibilités ou les privilèges qui lui ont été refusés, contrairement à la présente loi,

(iv) indemniser la personne visée par la mesure discriminatoire, notamment pour la totalité ou une partie du salaire ou du revenu perdu, ou les dépenses engagées par suite de l'action en discrimination,

(v) prendre les mesures que la commission d’enquête juge appropriées.

(2) La commission d'enquête peut fixer les dépens qu'elle juge appropriés.

(3) L'ordonnance de la commission d'enquête lie toutes les parties.

(4) La commission d'enquête rend une ordonnance ou une décision par écrit, qu’elle motive par écrit, et en remet des copies à toutes les parties.

 

1988, ch. 62, art. 29

 

Maintien de la nomination

28.1 (1) Si la commission d'enquête a commencé d'examiner, de réviser, d'entendre et de trancher une affaire et que la nomination d'un membre expire avant qu'elle ne rende une décision, la nomination de ce membre, pour la décision à rendre en l'espèce, est considérée comme ayant été prolongée, et le membre continue de jouir de tous les pouvoirs conférés par la présente loi visant l'examen, la révision, l'audition et la décision de cette question.

(2) Le paragraphe (1) s'applique afin de prolonger la nomination d'un membre d'une commission d'enquête qui a expiré avant ou expirera après l'entrée en vigueur de la présente disposition.

 

Inscription de l'ordonnance

29. L'ordonnance rendue par une commission d'enquête peut être déposée au greffe de la Cour suprême et est exécutoire de la même façon qu'une ordonnance ou un jugement de la Section de première instance.

 

1988, ch. 62, art. 30

 

Appel de la décision d'une commission d'enquête

30. 30. (1) Une partie à une instance devant une commission d'enquête peut interjeter appel d'une ordonnance ou d'une décision de celle-ci par la voie d'une demande présentée à la Section de première instance.

(2) Si les motifs d'appel concernent en totalité ou en partie une question de fait ou une question mixte de fait et de droit, l'appel ne peut être interjeté qu'avec l'autorisation d'un juge de la Section de première instance.

(3) La demande d'autorisation d'appel visée au paragraphe (2) est présentée par la voie d'une demande introductive d'instance, sans avis aux autres intéressés, dans les 30 jours suivant la réception par l'appelant de l'ordonnance de la commission d'enquête.

(4) Après avoir examiné les questions qu'il juge appropriées, le juge peut accorder l'autorisation d'interjeter appel.

(5) La demande visée au paragraphe (1) est déposée à la cour dans l'un des délais suivants :

a) 30 jours après la date à laquelle l'autorisation d'en appeler a été accordée, si le paragraphe (2) s'applique à l'appel;

b) 30 jours après la date à laquelle l'appelant reçoit copie de l'ordonnance de la commission d'enquête, si le paragraphe (2) ne s’applique pas à l'appel.

(6) La demande visée au paragraphe (1) et tous les affidavits à l'appui sont signifiés à la commission d'enquête et à chaque partie à l'instance devant la commission d’enquête au moins cinq jours avant la date de retour, et la demande peut être renvoyée dans les 15 jours suivant son dépôt à la cour.

(7) La cour peut confirmer, infirmer ou modifier l'ordonnance de la commission d'enquête, et rendre une ordonnance que la commission d’enquête peut rendre conformément à l'article 28.

(8) L'appel interjeté conformément au présent article n'a pas comme effet de surseoir à la procédure visée par l'ordonnance de la commission d'enquête à moins d'ordonnance contraire de la cour.

(9) La Commission fournit au juge qui entend l'appel tous les documents en sa possession qui peuvent influer sur la question faisant l'objet de l'appel.

 

1988, ch. 62, art. 31

 

Renseignements confidentiels et exemption de poursuites

31. (1) Aucun membre de la Commission ni aucune personne travaillant à l'application de la présente loi n'est tenu de témoigner ou de produire, dans une procédure, des registres obtenus dans le cadre d'une enquête menée conformément à la présente loi, sauf dans les cas suivants :

a) une commission d'enquêteconsituée conformément à la présente loi pour examiner une question liée à ces renseignements;

b) un appel interjeté aux termes de l'article 30 de la présente loi.

(2) Le ministre, la Commission, les membres de la Commission, le directeur général, la personne nommée par lui pour enquêter sur une plainte ou les membres d'une commission d'enquête constituée aux termes de la présente loi ne sont pas responsables de la perte ou des dommages résultant d'une chose faite ou omise de bonne foi, dans l'exercice réel ou présumé des pouvoirs conférés par la présente loi.

 

1988, ch. 62, art. 32

 

Publication des ordonnances

32. 32. La Commission peut publier l’ordonnance rendue par une commission d'enquête ainsi que les motifs et les recommandations de celle-ci de la façon qu'elle le juge opportun.

 

1988, ch. 62, art. 33

 

Infraction

33. (1) Quiconque

a) fait une chose interdite par la présente loi, ou refuse ou néglige de faire une chose exigée par la présente loi;

b) prive, restreint ou tente de priver ou de restreindre une personne ou une catégorie de personnes dans la jouissance d'un droit prévu par la présente loi;

c) fait une fausse déclaration ou donne une réponse erronée à une question qui lui est posée conformément à la présente loi;

d) gêne, entrave ou moleste la Commission, une personne agissant sous l'autorité de la Commission, le directeur général, une commission d'enquête ou quiconque agissant sous l'autorité de la présente loi, dans l'exercice de ses fonctions ou pouvoirs prévus par la Loi, ou tente de le faire;

e) omet, refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance ou à une partie d'une ordonnance d'une commission d'enquête,

est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,

f) dans le cas d'une personne physique, d’une amende maximale de 100 $;

g) dans le cas d'un syndicat, d'une organisation d'employeurs, d'une agence de placement ou d'une personne morale, d’une amende maximale de 500 $.

(2) Si un employeur est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi parce qu'il a suspendu, muté ou congédié un employé contrairement à la présente loi, un juge de la Cour provinciale peut, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, notamment le salaire versé par un autre employeur à l'employé, outre l’amende infligée conformément au paragraphe (1), ordonner à l'employeur les mesures suivantes :

a) verser à l'employé une indemnité pour perte d'emploi dont le montant n'est pas supérieur à la somme qui, de l'avis du juge, est équivalente au salaire que l'employé aurait reçu jusqu'à la date de déclaration de culpabilité n'eût été de la suspension, de la mutation ou du congédiement, et l'ordonnance est exécutoire contre l'employeur de la même façon qu'un jugement rendu par la Cour provinciale dans une action civile;

b) rétablir l'employé à son service, à la date qui, de l'avis du juge, est juste et appropriée dans les circonstances, dans le poste que l'employé aurait occupé n'eût été de la suspension, de la mutation ou du congédiement.

(3) Si un employeur est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi parce qu'il a sous-payé un employé contrairement aux présentes, un juge de la Cour provinciale peut, outre l'amende infligée conformément au paragraphe (1), ordonner à l'employeur de verser à l'employé la différence entre le salaire effectivement versé à l'employé et le salaire qui, de l'avis du juge de la Cour provinciale, lui est payable conformément à la présente loi.

(4) L'ordonnance rendue conformément au paragraphe (3) est exécutoire contre l'employeur de la même façon qu'un jugement rendu dans une action civile, mais le droit de l'employé à intenter une autre procédure en recouvrement du salaire auquel il a droit conformément à la présente loi n'est restreint que par le versement de ce montant, et l'article 737 du Code criminel ne s'applique pas à une poursuite intentée pour une infraction visée au paragraphe (3).

(5) Pour l'application des paragraphes (2) ou (3), le juge de la Cour provinciale a compétence pour rendre l’ordonnance en cause, quel que soit le montant.

(6) La déclaration de culpabilité visée au paragraphe (1) n'a pas comme effet d'empêcher une poursuite pour une infraction continue ou l'omission de se conformer, visées au paragraphe (1); en cas d'infraction continue ou d'omission de se conformer, chaque jour constitue une infraction distincte.

 

1988, ch. 62, art. 34

 

Plainte devant la Cour provinciale

34. Aucune disposition de la présente loi ne restreint le droit d'une personne lésée à intenter une procédure ou à porter plainte devant un tribunal des poursuites sommaires pour une prétendue infraction ou omission de se conformer à la Loi, mais si une plainte est portée, les articles 20 à 28 ne s'appliquent pas à cette plainte.

 

1988, ch. 62, art. 35

 

Injonction

35. (1) Si quelqu’un a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, la Commission peut demander à un juge de la Section de première instance de rendre une ordonnance lui interdisant de continuer à commettre l'infraction.

(2) Le juge peut rendre l'ordonnance qu'il juge appropriée, et l'ordonnance peut être inscrite et exécutée de la même façon que les autres ordonnances ou jugements de la Section de première instance.

 

1988, ch. 62, art. 36

 

Poursuite

36. Une poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée contre une organisation d'employeurs ou un syndicat, au nom de cette organisation ou de ce syndicat, et un acte ou une chose faite ou omise par un représentant, un employé ou un mandataire de l'organisation d'employeurs ou du syndicat dans l’exercice de ses fonctions auprès de cette organisation d'employeurs ou de ce syndicat est considéré comme un acte ou une chose faite ou omise par l'organisation d'employeurs ou le syndicat, en plus d’être un acte ou une omission personnelle de ce représentant, de cet employé ou de ce mandataire.

 

1988, ch. 62, art. 37

 

Vice de forme

37. Aucune procédure intentée conformément à la présente loi n'est considérée comme non valide en raison d'un vice de forme ou d'une irrégularité technique.

 

1988, ch. 62, art. 38

 

Règlements

38. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements aux fins suivantes :

a) prévoir les formules, rapports, déclarations et autres documents à utiliser, à établir ou à fournir par les employeurs et d'autres personnes, les renseignements que ceux-ci doivent contenir, par qui, dans quelle langue, de quelle façon et à quel moment ils doivent être fournis;

b) prévoir les livres, comptes et registres à tenir par les employés et d’autres personnes, la langue dans laquelle ils sont tenus, la façon dont ils le sont, ainsi que leurs périodes de conservation;

c) prévoir les fonctions des inspecteurs, des fonctionnaires et des autres personnes nommées conformément à la présente loi;

d) de façon générale, donner effet à la présente loi.

(2) Le règlement pris aux termes du présent article peut être limité quant au temps ou au lieu où il s'applique.

 

1988, ch. 62, art. 39

 

Maintien de la Loi

39. Les dispositions du Newfoundland Human Rights Code continuent de s'appliquer aux plaintes déposées conformément à cette loi et non tranchées, malgré l'entrée en vigueur de la présente loi.

1988, ch. 62, art. 40

 

 

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