CHAPITRE H-14
Modifié
Table des matières
Titre abrégé |
1. Code des droits de la personne.
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| Définitions |
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1988, ch. 62, art. 2
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Couronne liée |
3. Les interdictions prévues par la présente loi s'appliquent à la Couronne et à tous ses organismes, et les lient.
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1988, ch. 62, art. 3
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| Interprétation | 4. (1) La présente loi vise à régir les questions de compétence provinciale, et aucune de ses dispositions ne peut s'interpréter comme régissant une question ne relevant pas de l'autorité législative de l'assemblée législative. (2) La présente loi ne peut s'interpréter comme portant atteinte à un droit ou à un privilège relatif aux écoles confessionnelles, aux écoles publiques ou fusionnées, ou aux collèges confessionnels, dont jouissait une catégorie de personnes en vertu d'une loi de la province, à la date de l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération, ou aux droits ou privilèges acquis par la suite, par application de la loi, par les Assemblées de la Pentecôte de Terre-Neuve. (3) Toute loi adoptée ou entente conclue maintenant ou plus tard, par laquelle préférence est donnée
a plein effet malgré la présente loi, et aucune disposition de cette dernière ne peut s'interpréter, relativement à la reconnaissance de cette préférence, comme
1988, ch. 62, art. 4
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Application de la Loi |
5. 5. La présente loi a préséance sur les autres lois qui entrent en conflit avec elle, qu'elles aient été adoptées avant ou après le 1er octobre 1988.
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1989, ch. 12, art. 15
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| Inapplication | 5.1 5.1 Aucune disposition de la présente loi ne s'applique à l'expression d'une restriction, d'une condition, d'une exclusion, d'un refus ou d'une préférence fondée sur un motif de distinction illicite dans un régime de retraite, si cette distinction résulte de la conformité à une exigence d'enregistrement de ce régime aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
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1997, ch. 18, art. 1
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| Droit du public aux services | 6. (1) Nul ne peut exercer de la discrimination contre une personne ou une catégorie de personnes, ou lui opposer un refus, relativement au logement, à des services, à des installations ou à des biens qui sont habituellement offerts au grand public, en raison de la race, de la religion, de la croyance religieuse, des opinions politiques, de la couleur ou de l'origine ethnique, nationale ou sociale, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état matrimonial ou de la déficience physique ou mentale de cette personne ou catégorie de personnes. (2) Malgré le paragraphe (1), une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondée sur une déficience physique ou mentale est autorisée si celle-ci se fonde sur une réserve apportée de bonne foi. (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :
(4) Malgré l'alinéa (3)a), le paragraphe (1) s'applique à une résidence privée qui offre le gîte et le couvert contre rémunération. (5) Pour l'application du présent article, lexpression « au logement, à des services, à des installations ou à des biens qui sont habituellement offerts au grand public » vise le logement, les services, les installations ou les biens restreints à une partie du public. |
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| 1988, ch. 62, art. 7; 1990, ch. 59, art. 1;
1992, ch. 48, art. 13, 1997, ch. 18, art. 2
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Droit d'occuper un local commercial ou un logement |
7. (1) Nul ne peut, directement ou indirectement, seul ou avec d'autres,
en raison de la race, de la religion, de la croyance religieuse, des opinions politiques, de la couleur ou de l'origine ethnique, nationale ou sociale, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état matrimonial ou de la déficience physique ou mentale de cette personne ou catégorie de personnes. (2) Malgré le paragraphe (1), une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondée sur une déficience physique ou mentale est autorisée si celle-ci se fonde sur une réserve apportée de bonne foi déterminée par la Commission. |
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1988, ch. 62, art. 8; 1997, ch. 18, art. 2
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Interdiction de harceler l'occupant |
8. Nul ne peut, directement ou indirectement, seul ou avec d'autres, harceler une personne ou une catégorie de personnes qui occupe un local commercial ou un logement autonome en raison de la race, de la religion, de la croyance religieuse, des opinions politiques, de la couleur ou de l'origine ethnique, nationale ou sociale, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état matrimonial ou de la déficience physique ou mentale de cette personne ou catégorie de personnes.
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1988, ch. 62, art. 9; 1997, ch. 18, art. 2
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| Discrimination dans l'emploi | 9. 9. (1) Lemployeur ou son représentant ne peut refuser d'employer ou de continuer d'employer une personne, ni par ailleurs exercer de la discrimination contre cette dernière, quant à l'emploi ou à une condition d'emploi, en raison de
mais le présent paragraphe ne s'applique pas à l'expression d'une restriction, condition ou préférence fondée sur une exigence professionnelle justifiée. (2) L'employeur ou son représentant ne peut avoir recours, dans l'embauche ou le recrutement, à une agence de placement qui exerce de la discrimination contre les personnes qui cherchent un emploi fondée sur la race, la religion, la croyance religieuse, les opinions politiques, la couleur ou l'origine ethnique, nationale ou sociale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou la déficience physique ou mentale. (3) Nul syndicat ne peut empêcher l'adhésion pleine et entière d'une personne, ni expulser ou suspendre un adhérant, ou par ailleurs exercer de la discrimination contre lui ou une personne, quant à son emploi chez un employeur, en raison de
(4) Nul ne peut utiliser ou faire circuler une formule de demande d'emploi, ni publier une annonce relativement à un emploi ou à un emploi éventuel, ni présenter une demande écrite ou orale relativement à un emploi qui suggère, directement ou indirectement,
mais le présent paragraphe ne s'applique pas à l'expression d'une restriction, condition ou préférence fondée sur une exigence professionnelle justifiée. (5) Malgré le paragraphe 19(1), les dispositions des paragraphes (1), (3) et (4) relatives à l'âge ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
(6) Le présent article ne s'applique pas dans les cas suivants :
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1988, ch. 62, art. 10; 1997, ch. 18, art. 2
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Saisie-arrêt de salaire |
10. (1) L'employeur ou son représentant ne peut refuser d'employer ou de continuer d'employer une personne, ni par ailleurs exercer de la discrimination contre cette dernière, quant à lemploi ou à une condition demploi, en raison
qui fait l'objet
cette personne, mais ne constitue pas une inobservation du présent paragraphe, la discrimination fondée sur une exigence professionnelle justifiée contre les personnes dont les fonctions consistent en la collecte, la réception ou le dépôt de fonds appartenant à l'employeur. (2) L'employeur ou son représentant ne peut recourir, dans l'embauche ou le recrutement, à une agence de placement qui exerce de la discrimination contre les personnes qui cherchent un emploi, pour une raison qui constituerait, pour lemployeur ou son représentant, de la discrimination au sens du paragraphe (1). (3) Nul syndicat ne peut empêcher ladhésion pleine et entière dune personne, ni expulser ou suspendre un adhérent, ou par ailleurs exercer de la discrimination contre lui ou une personne, quant à son emploi chez un employeur, pour une raison qui constituerait, pour lemployeur ou son représentant, de la discrimination au sens du paragraphe (1). (4) Nul ne peut utiliser ou faire circuler une formule de demande d'emploi, ni publier une annonce relativement à un emploi ou à un emploi éventuel, ni présenter une demande écrite ou orale relativement à un emploi qui suggère, directement ou indirectement,
pour une raison qui constituerait, pour lemployeur ou son représentant, de la discrimination au sens du paragraphe (1). (5) Le présent article ne s'applique pas à l'employeur d'un domestique travaillant et vivant dans une maison unifamiliale. |
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1988, ch. 62, art. 11
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Parité salariale |
11. (1) L'employeur ou son représentant ne peut instaurer ou pratiquer la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, dans des conditions de travail identiques ou semblables, des fonctions identiques ou semblables, dans des emplois exigeant des qualifications, des efforts et des responsabilités identiques ou semblables, sauf si la rémunération est fonction de l'un des régimes suivants :
(2) La femme qui travaille dans le même établissement qu'un homme et qui exécute, dans des conditions de travail identiques ou semblables, des fonctions identiques ou semblables, dans des emplois exigeant des qualifications, des efforts et des responsabilités identiques ou semblables, jouit
égaux à ceux s'appliquant aux hommes. (3) Il est interdit à l'employeur de procéder à des diminutions salariales afin de respecter le paragraphe (1). |
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1988, ch. 62, art. 12
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Harcèlement dans l'établissement |
12. (1) Nul ne peut harceler une autre personne dans un établissement en raison de la race, de la religion, de la croyance religieuse, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état matrimonial, de la déficience physique ou mentale, des opinions politiques, de la couleur ou de l'origine ethnique, nationale ou sociale de cette personne.
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1988, ch. 62, art. 13; 1997, ch. 18, art. 2
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| Avances sexuelles | 13. 13. (1) Une personne en mesure d'accorder ou de refuser un avantage ou une promotion à une autre personne ne peut faire de la sollicitation ou des avances sexuelles à celle-ci si l'auteur sait ou devrait raisonnablement savoir que celles-si sont importunes. (2) La personne en mesure d'accorder ou de refuser un avantage ou une promotion à une autre personne ne peut pénaliser ou punir cette dernière, ou menacer d'exercer des représailles contre celle-ci si cette dernière a rejeté les avances sexuelles. |
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1988, ch. 62, art. 14
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Publications discriminatoires |
14. (1) Nul ne peut
une affiche, un écriteau, un insigne, un symbole, un emblème ou une autre représentation indiquant de la discrimination ou l'intention d'exercer de la discrimination contre une personne ou une catégorie de personnes en raison de la race, la religion, la croyance religieuse, les opinions politiques, la couleur ou l'origine ethnique, nationale ou sociale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou la déficience physique ou mentale de cette personne ou catégorie de personnes. (2) Aucune disposition du présent article n'entrave la libre expression orale ou écrite d'opinions. |
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1988, ch. 62, art. 15; 1997, ch. 18, art. 2
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Protection des plaignants et dautres personnes |
15. (1) Nulle personne, nul employeur ou nul syndicat ne peut expulser, congédier, suspendre, renvoyer ou par ailleurs exercer de la discrimination contre la personne qui dépose une plainte, témoigne ou participe de quelque façon que ce soit au dépôt d'une plainte, au procès ou aux autres procédures que prévoit la présente loi.
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1988, ch. 62, art. 16
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| Commission | 16. 16. (1) La Commission des droits de la personne est maintenue. (2) La Commission se compose d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. (3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et un autre à la vice-présidence. (4) Chaque membre, nommé pour un mandat de cinq ans, est en poste jusqu'à la nomination de son successeur et peut recevoir un nouveau mandat de cinq ans. (5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut remplir une vacance parmi les membres de la Commission, et cette personne est nommée au poste pendant le reste du mandat du membre remplacé. (6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des services, les indemnités de déplacement et les autres dépenses versées aux membres. (7) Constitue le quorum la majorité des commissaires ou trois commissaires, le nombre le moins élevé étant retenu. (8) La Commission prend ses décisions, sous réserve du quorum, à la majorité des voix et, en cas d'égalité, le président ou, en son absence, le vice-président, a voix prépondérante. |
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1988, ch. 62, art. 17
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Directeur général |
17. 17. (1) Un directeur général, les dirigeants et le personnel de la Commission, qui sont nécessaires à l'application de la présente loi, peuvent être nommés de la façon prévue par la loi. (2) Le directeur général de la Commission exerce les fonctions sivantes :
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer la rémunération des services, les indemnités de déplacement et les autres dépenses versées au directeur général, aux autres dirigeants et employés visés au paragraphe (1). |
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1988, ch. 62, art. 18
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Fonctions de la Commission |
18. La Commission exerce les fonctions suivantes :
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1988, ch. 62, art. 19; 1997, ch. 18, art. 2
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| Programmes spéciaux | 19. (1) À la demande d'une personne, la Commission peut approuver des programmes destinés à prévenir, à diminuer ou à supprimer les désavantages relatifs aux services, aux installations, au logement ou à l'emploi que subit ou peut subir un groupe de personnes si ces désavantages sont ou peuvent être fondés sur la race, la religion, la croyance religieuse, les opinions politiques, la couleur ou l'origine ethnique, nationale ou sociale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la déficience physique ou mentale ou lâge des membres de ce groupe. (2) Avant ou après l'approbation d'un programme, la Commission peut, selon quelle le juge approprié,
(3) Aucune mesure prise conformément à un programme approuvé aux termes du présent article ne viole la présente loi. |
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1988, ch. 62, art. 20; 1997, ch. 18, art. 2
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Plaintes |
20. (1) La personne qui a des motifs raisonnables de croire que quelquun a contrevenu à la présente loi peut déposer, auprès du directeur général, une plainte devant la Commission en la forme acceptable par cette dernière. (2) La plainte visée au paragraphe (1) peut être déposée dans les six mois suivant la prétendue infraction ou, dans le cas d'une infraction continue, dans les six mois après la dernière fois où est survenue la prétendue infraction. (3) Le directeur général peut assujettir la recevabilité d'une plainte au consentement préalable de la personne présentée comme la victime de l'acte discriminatoire.
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1988, ch. 62, art. 21
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| Enquête | 21. 21. (1) Le directeur général saisi d'une plainte enquête sur celle-ci et tente de régler la question, ou il nomme une personne pour ce faire. (2) Avant le début d'une enquête visée au paragraphe (1), le directeur général avise la personne visée par la plainte, de celle-ci et du début d'une enquête. (3) Après lenquête, le directeur général présente un rapport à la Commission qui peut déterminer si l'affaire doit être renvoyée à une commission d'enquête. (4) Si la Commission refuse de renvoyer la plainte à une commission d'enquête, le plaignant peut demander à la Section de première instance de rendre une ordonnance ly obligeant. (5) Pour être valide, une demande d’ordonnance en application du paragraphe 4 doit être déposée dans les 30 jours de la réception par le plaignant de l’avis que la commission a refusé de renvoyer la plainte.
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1988, ch. 62, art. 22
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| Pouvoirs d'enquête | 22. 22. (1) Le directeur général et une personne nommée par lui peuvent, à tout moment raisonnable, si cette mesure est raisonnablement nécessaire pour juger s'il y a conformité à la présente loi, pénétrer dans un édifice, une usine, un atelier ou tout autre lieu de la province
et les occupants ou les responsables de ce bâtiment, de cette usine, de cet atelier ou de ce lieu
par le directeur général ou la personne nommée par lui. (2) Si le directeur général ou la personne nommée par lui croit, pour des motifs raisonnables, que quelquun a contrevenu à la présente loi ou au règlement, il peut, muni d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (3), à tout moment raisonnable, pénétrer dans le bâtiment, l'usine, l'atelier ou le lieu et mener une enquête, s'informer et examiner les affaires ainsi que les livres de comptes, les registres ou les documents de la personne visée par lenquête. (3) Le juge de la Cour provinciale ou le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment ou d'une affirmation solennelle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il se trouve dans un bâtiment, une usine, un atelier ou un lieu un objet qu'on peut raisonnablement croire susceptible de fournir des preuves relativement à une infraction à la présente loi, peut décerner un mandat autorisant le directeur général ou la personne nommée par lui à perquisitionner à cet endroit, à s'informer et à faire les copies des livres de comptes, des registres ou des documents qui sont nécessaires, sous réserve des conditions énoncées dans le mandat. (4) Le propriétaire ou le responsable des lieux visés par le présent article et les personnes qui s'y trouvent apportent, au directeur général ou à la personne nommée par lui et qui est désigné dans le mandat, une aide raisonnable afin de lui permettre d'exercer les fonctions que lui confère le présent article, et fournit les renseignement dont cette personne peut avoir raisonnablement besoin. |
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1988, ch. 62, art. 23
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Règlement |
23. (1) Si le directeur général ou une personne nommée par lui amène les parties à accepter un règlement de la question faisant l'objet d'une plainte, il en fait rapport à la Commission. (2) Si le rapport visé au paragraphe (1) est approuvé par la Commission, le directeur général avise les parties qu'aucune autre mesure ne sera prise à l'égard de la plainte sauf si l'une des conditions du règlement n'est pas respectée. (3) Si les conditions du règlement visées aux paragraphes (1) ou (4) ne sont pas respectées, la Commission peut rouvrir la plainte et procéder comme s'il n'y avait pas eu règlement. (4) Pour l'application de la présente loi, une plainte nest considérée comme réglée que si la Commission approuve le règlement et en accepte les modalités. |
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1988, ch. 62, art. 24
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Renvoi à une commission d'enquête |
24. (1) Si la Commission renvoie une affaire à une commission d'enquête aux termes du paragraphe 21(3) ou par suite dune ordonnance rendue par la Section de première instance aux termes du paragraphe 21(4), son président la renvoie à l'arbitre principal du comité constitué conformément à l'article 25, lequel entend l'affaire ou la renvoie à un autre membre du comité. |
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1988, ch. 62, art. 25
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Commissions d'enquête |
25. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un comité de personnes aptes à faire partie des commissions d'enquête. (2) Le comité constitué conformément au paragraphe (1) se compose d'au moins six personnes, dont l'une est nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil comme arbitre principal. (3) Les membres du comité constitué conformément au présent article ne sont pas membres de la Commission. (4) Les membres du comité sont nommés pour un mandat de trois ans, qui peut être renouvelé. (5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer un membre du comité s’il estime que cette destitution est justifiée. (6) Les membres du comité reçoivent une rémunération dont le montant est déterminé par le lieutenant-gouverneur en Conseil. |
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1988, ch. 62, art. 26
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Parties à l'instance |
26. (1) Sont parties à l'instance devant une commission d'enquête :
(2) Une copie de la plainte est annexée à l'avis d'audience remis aux parties autres que la Commission.
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1988, ch. 62, art. 27
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| Procédure et pouvoirs d'une commission d'enquête | 27. 27. (1) La commission d'enquête a les pouvoirs d'un commissaire nommé conformément à la Public Inquiries Act. (2) La commission d'enquête enquête sur les questions qui lui sont renvoyées et donne l'entière possibilité à toutes les parties de produire des preuves et de présenter des observations, par l'intermédiaire d'un avocat ou non. (3) La commission d'enquête entend sans délai la plainte qui lui est renvoyée.
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1988, ch. 62, art. 28
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| Ordonnances de la commission d'enquête | 28. (1) La commission d'enquête
(2) La commission d'enquête peut fixer les dépens qu'elle juge appropriés. (3) L'ordonnance de la commission d'enquête lie toutes les parties. (4) La commission d'enquête rend une ordonnance ou une décision par écrit, quelle motive par écrit, et en remet des copies à toutes les parties. |
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1988, ch. 62, art. 29
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Maintien de la nomination |
28.1 (1) Si la commission d'enquête a commencé d'examiner, de réviser, d'entendre et de trancher une affaire et que la nomination d'un membre expire avant qu'elle ne rende une décision, la nomination de ce membre, pour la décision à rendre en l'espèce, est considérée comme ayant été prolongée, et le membre continue de jouir de tous les pouvoirs conférés par la présente loi visant l'examen, la révision, l'audition et la décision de cette question. |
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(2) Le paragraphe (1) s'applique afin de prolonger la nomination d'un membre d'une commission d'enquête qui a expiré avant ou expirera après l'entrée en vigueur de la présente disposition.
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Inscription de l'ordonnance |
29. L'ordonnance rendue par une commission d'enquête peut être déposée au greffe de la Cour suprême et est exécutoire de la même façon qu'une ordonnance ou un jugement de la Section de première instance. |
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1988, ch. 62, art. 30
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Appel de la décision d'une commission d'enquête |
30. 30. (1) Une partie à une instance devant une commission d'enquête peut interjeter appel d'une ordonnance ou d'une décision de celle-ci par la voie d'une demande présentée à la Section de première instance. (2) Si les motifs d'appel concernent en totalité ou en partie une question de fait ou une question mixte de fait et de droit, l'appel ne peut être interjeté qu'avec l'autorisation d'un juge de la Section de première instance. (3) La demande d'autorisation d'appel visée au paragraphe (2) est présentée par la voie d'une demande introductive d'instance, sans avis aux autres intéressés, dans les 30 jours suivant la réception par l'appelant de l'ordonnance de la commission d'enquête. (4) Après avoir examiné les questions qu'il juge appropriées, le juge peut accorder l'autorisation d'interjeter appel. (5) La demande visée au paragraphe (1) est déposée à la cour dans l'un des délais suivants :
(6) La demande visée au paragraphe (1) et tous les affidavits à l'appui sont signifiés à la commission d'enquête et à chaque partie à l'instance devant la commission denquête au moins cinq jours avant la date de retour, et la demande peut être renvoyée dans les 15 jours suivant son dépôt à la cour. (7) La cour peut confirmer, infirmer ou modifier l'ordonnance de la commission d'enquête, et rendre une ordonnance que la commission denquête peut rendre conformément à l'article 28. (8) L'appel interjeté conformément au présent article n'a pas comme effet de surseoir à la procédure visée par l'ordonnance de la commission d'enquête à moins d'ordonnance contraire de la cour. (9) La Commission fournit au juge qui entend l'appel tous les documents en sa possession qui peuvent influer sur la question faisant l'objet de l'appel. |
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1988, ch. 62, art. 31
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Renseignements confidentiels et exemption de poursuites |
31. (1) Aucun membre de la Commission ni aucune personne travaillant à l'application de la présente loi n'est tenu de témoigner ou de produire, dans une procédure, des registres obtenus dans le cadre d'une enquête menée conformément à la présente loi, sauf dans les cas suivants :
(2) Le ministre, la Commission, les membres de la Commission, le directeur général, la personne nommée par lui pour enquêter sur une plainte ou les membres d'une commission d'enquête constituée aux termes de la présente loi ne sont pas responsables de la perte ou des dommages résultant d'une chose faite ou omise de bonne foi, dans l'exercice réel ou présumé des pouvoirs conférés par la présente loi.
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1988, ch. 62, art. 32
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| Publication des ordonnances | 32. 32. La Commission peut publier lordonnance rendue par une commission d'enquête ainsi que les motifs et les recommandations de celle-ci de la façon qu'elle le juge opportun.
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1988, ch. 62, art. 33
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| Infraction | 33. (1) Quiconque
est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,
(3) Si un employeur est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi parce qu'il a sous-payé un employé contrairement aux présentes, un juge de la Cour provinciale peut, outre l'amende infligée conformément au paragraphe (1), ordonner à l'employeur de verser à l'employé la différence entre le salaire effectivement versé à l'employé et le salaire qui, de l'avis du juge de la Cour provinciale, lui est payable conformément à la présente loi. (4) L'ordonnance rendue conformément au paragraphe (3) est exécutoire contre l'employeur de la même façon qu'un jugement rendu dans une action civile, mais le droit de l'employé à intenter une autre procédure en recouvrement du salaire auquel il a droit conformément à la présente loi n'est restreint que par le versement de ce montant, et l'article 737 du Code criminel ne s'applique pas à une poursuite intentée pour une infraction visée au paragraphe (3). (5) Pour l'application des paragraphes (2) ou (3), le juge de la Cour provinciale a compétence pour rendre lordonnance en cause, quel que soit le montant. (6) La déclaration de culpabilité visée au paragraphe (1) n'a pas comme effet d'empêcher une poursuite pour une infraction continue ou l'omission de se conformer, visées au paragraphe (1); en cas d'infraction continue ou d'omission de se conformer, chaque jour constitue une infraction distincte. |
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1988, ch. 62, art. 34
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Plainte devant la Cour provinciale |
34. Aucune disposition de la présente loi ne restreint le droit d'une personne lésée à intenter une procédure ou à porter plainte devant un tribunal des poursuites sommaires pour une prétendue infraction ou omission de se conformer à la Loi, mais si une plainte est portée, les articles 20 à 28 ne s'appliquent pas à cette plainte. |
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1988, ch. 62, art. 35
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Injonction |
35. (1) Si quelquun a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, la Commission peut demander à un juge de la Section de première instance de rendre une ordonnance lui interdisant de continuer à commettre l'infraction. (2) Le juge peut rendre l'ordonnance qu'il juge appropriée, et l'ordonnance peut être inscrite et exécutée de la même façon que les autres ordonnances ou jugements de la Section de première instance. |
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Poursuite |
36. Une poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée contre une organisation d'employeurs ou un syndicat, au nom de cette organisation ou de ce syndicat, et un acte ou une chose faite ou omise par un représentant, un employé ou un mandataire de l'organisation d'employeurs ou du syndicat dans lexercice de ses fonctions auprès de cette organisation d'employeurs ou de ce syndicat est considéré comme un acte ou une chose faite ou omise par l'organisation d'employeurs ou le syndicat, en plus dêtre un acte ou une omission personnelle de ce représentant, de cet employé ou de ce mandataire. |
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1988, ch. 62, art. 37
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Vice de forme |
37. Aucune procédure intentée conformément à la présente loi n'est considérée comme non valide en raison d'un vice de forme ou d'une irrégularité technique.
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1988, ch. 62, art. 38
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| Règlements | 38. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements aux fins suivantes :
(2) Le règlement pris aux termes du présent article peut être limité quant au temps ou au lieu où il s'applique. |
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| 1988, ch. 62, art. 39
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Maintien de la Loi |
39. Les dispositions du Newfoundland Human Rights Code continuent de s'appliquer aux plaintes déposées conformément à cette loi et non tranchées, malgré l'entrée en vigueur de la présente loi. 1988, ch. 62, art. 40 |
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